A-25, r. 5 - Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
3. Une personne qui n’est pas un touriste, une personne de passage au Québec ou un visiteur et qui est:
a)  un immigrant reçu;
b)  un Canadien revenant au pays;
c)  un immigrant reçu revenant au pays;
d)  un citoyen canadien ou son conjoint qui élit domicile au Canada pour la première fois;
e)  un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas acquis la qualité de résident; ou
f)  un prisonnier qui n’a pas acquis la qualité de résident et qui a manifesté son intention d’élire domicile au Québec;
ainsi que son conjoint et tout enfant célibataire de moins de l8 ans qui résident en permanence avec lui, est réputé être un résident dès son arrivée, son élargissement ou sa libération au Québec, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 3.